Art. D153-5
Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS›Chapitre Chapitre III : Procédure applicable aux ayants cause›Sect. Section 1 : Ayants cause des militaires›§ Sous-section 1 : Instruction des demandes et procédure d'attribution des pensions

Art. D153-5

563 / 1567
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le décès du militaire a donné lieu à une demande de pension pour conjoint ou partenaire survivant ou orphelin, la demande des ascendants est instruite en fonction des documents figurant dans les dossiers déjà constitués en ce qui concerne les circonstances du décès. Dans le cas contraire, les demandes sont accompagnées des pièces justificatives mentionnées aux articles R. 153-1 et R. 153-2. L'instruction des demandes est effectuée selon les règles prévues pour les conjoints et partenaires survivants et orphelins.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-d153-5