Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS›Chapitre Chapitre IV : Réfractaires, personnes contraintes au travail en pays ennemi, patriotes transférés en Allemagne et autres titres en lien avec la guerre 1939-1945›Sect. Section 4 : Incorporés de force dans l'armée allemande ou dans les formations paramilitaires allemandes
Art. D344-21
792 / 1567En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande au cours de la guerre 1939-1945 est reconnue aux Alsaciens et Mosellans qui ont été incorporés dans les forces militaires allemandes dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé. Cette qualité est également attribuée aux Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans les formations paramilitaires allemandes, lorsque celles-ci ont été engagées sous commandement militaire dans des combats. La demande est déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4. La qualité est attribuée selon la procédure mentionnée à l'article R. 613-10. Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est compétent pour reconnaître la qualité d'incorporé de force, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-d344-21