Art. D353-8
Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre V : DÉCORATIONS›Chapitre Chapitre III : Croix du combattant et médaille de reconnaissance de la Nation›Sect. Section 2 : Médaille de reconnaissance de la Nation

Art. D353-8

1067 / 1567
En vigueur depuis le 27 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les conflits, opérations ou missions mentionnés aux articles R. 311-14 et R. 311-14-1, la médaille de reconnaissance de la Nation ne pourra être portée que par ceux qui auront servi au moins quatre-vingt-dix jours au cours d'un ou de plusieurs de ces conflits, missions ou opérations.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-d353-8-1