Art. L113-14
Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre Ier : LES BÉNÉFICIAIRES›Chapitre Chapitre III : Les victimes civiles de guerre›Sect. Section 6 : Dispositions communes

Art. L113-14

22 / 1567
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées au présent chapitre ont droit à pension dans les conditions prévues au titre II.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-l113-14