Art. L123-6
Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ›Chapitre Chapitre III : Conditions applicables aux personnes assimilées aux militaires et aux membres de la Résistance›Sect. Section 3 : Marins du commerce et de la pêche

Art. L123-6

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En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étrangers servant dans la marine de commerce française bénéficient des dispositions des articles L. 123-3 à L. 123-5 lorsque l'Etat dont ils sont ressortissants accorde la réciprocité aux ressortissants français.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-l123-6