Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ›Chapitre Chapitre IV : Conditions applicables aux victimes civiles de guerre›Sect. Section 1 : Victimes des deux guerres mondiales et de la guerre d'Indochine
Art. L124-1
63 / 1567En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 113-1, sont réputés causés par des faits de guerre : 1° Les blessures, mortelles ou non, reçues au cours des opérations militaires conduites par les armées alliées ou ennemies et qui ont été occasionnées par un fait précis dû à la proximité de l'ennemi ; 2° Celles résultant d'actes de violence commis par l'ennemi ; 3° Celles reçues au cours d'exécution de travaux imposés par l'ennemi, en captivité ou en pays envahi ; 4° Les infirmités ou le décès résultant des maladies contractées pendant l'une des périodes mentionnées à l'article L. 113-1 qui ont pour cause : a) Des actes de violence commis par l'ennemi ou des contraintes arbitraires imposées par lui ; b) Des mauvais traitements subis dans des forteresses ou dans des camps de prisonniers ; 5° Les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité en pays ennemi ; 6° Les blessures ou la mort provoquées après la cessation des hostilités, par des explosions de projectiles, des éboulements ou tout autre accident pouvant se rattacher à un événement de guerre. Les dispositions du 6° s'appliquent aux personnes victimes d'accidents en lien avec la guerre 1914-1918.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l124-1