Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ›Chapitre Chapitre IV : Conditions applicables aux victimes civiles de guerre›Sect. Section 2 : Victimes civiles de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc›§ Sous-section 1 : Victimes civiles de la guerre d'Algérie
Art. L124-11
73 / 1567En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant : 1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ; 2° De maladies contractées du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ; 3° De maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité, en relation avec cette guerre. Sont réputés causés par les faits prévus à l'alinéa précédent, les décès, même par suite de maladies, s'ils sont survenus pendant la captivité.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l124-11