Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ›Chapitre Chapitre IV : Conditions applicables aux victimes civiles de guerre›Sect. Section 1 : Victimes des deux guerres mondiales et de la guerre d'Indochine
Art. L124-4
66 / 1567En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors des cas prévus à l'article L. 124-1, les infirmités ou le décès résultant de maladies contractées pendant l'une des périodes mentionnées à l'article L. 113-1 n'ouvrent droit à pension que si elles résultent des conditions anormales de travail imposées par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle ou si elles ont eu pour cause des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance précitée du 6 juillet 1943.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l124-4