Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ›Chapitre Chapitre V : Calcul des pensions
Art. L125-1
92 / 1567En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l125-1