Art. L141-27
Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE›Chapitre Chapitre Ier : Ayants cause des militaires›Sect. Section 2 : Détermination des taux et montants des pensions›§ Sous-section 2 : Montant des pensions des orphelins

Art. L141-27

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En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le défunt laisse des enfants âgés de moins de vingt-et-un ans issus d'une ou plusieurs unions antérieures, le principal de la pension à laquelle aurait droit le conjoint ou partenaire survivant en application des dispositions du présent chapitre se partage entre le conjoint ou partenaire survivant et chaque orphelin issu des précédentes unions. Une demi-part de la pension est attribuée au conjoint ou partenaire survivant, l'autre demi-part est divisée en parts égales entre tous les orphelins mentionnés au premier alinéa et remplissant les conditions d'attribution de la pension. Il est alloué, en outre, pour chaque enfant qui n'ouvre plus droit aux prestations familiales, la majoration définie à l'article L. 141-24. Lorsque le conjoint ou partenaire survivant cesse d'avoir droit à pension, la totalité de sa pension est répartie en parts égales entre tous les orphelins remplissant les conditions d'attribution de la pension, qu'il s'agisse d'enfants issus de sa dernière union ou d'enfants issus des unions précédentes. Lorsque l'un des orphelins cesse d'avoir droit à pension, sa part est également répartie entre tous les orphelins remplissant les conditions d'attribution de la pension. Le conjoint ou partenaire survivant recouvre sa part lorsqu'il remplit à nouveau les conditions pour la percevoir. La pension est alors calculée dans les conditions fixées au deuxième alinéa.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-l141-27