Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE›Chapitre Chapitre Ier : Ayants cause des militaires›Sect. Section 1 : Conditions d'ouverture des droits à pension des ayants cause des militaires›§ Sous-section 2 : Droit à pension des orphelins
Art. L141-8
129 / 1567En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de décès du conjoint ou du partenaire ou dans le cas de son inaptitude à recueillir la pension, celle-ci est répartie également entre les enfants du défunt âgés de moins de vingt-et-un ans. La pension est payée à chaque orphelin jusqu'à son vingt-et-unième anniversaire. Au-delà, sa part est réversible sur les orphelins de moins de vingt-et-un ans. Les enfants adoptés dans les conditions mentionnées à l'article L. 134-1 ont les mêmes droits que les autres enfants.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l141-8