Partie Partie législative›Livre Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux›Titre Titre V : Militaires et assimilés originaires d'Algérie et des pays d'outre-mer›Chapitre Chapitre II : Droit à pension des travailleurs indochinois.
Art. L248
1384 / 1567En vigueur depuis le 26 avr. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travailleurs indochinois engagés ou requis pendant la guerre de 1939-1945 et employés dans les établissements de l'Etat ou travaillant pour la défense nationale, et leurs ayants cause sont, en ce qui concerne les infirmités ou décès résultant d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service, soumis au régime des pensions d'invalidité applicable aux militaires autochtones.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l248