Art. L294
Partie Partie législative›Livre Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre›Titre Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires›Chapitre Chapitre III : Statut des déportés et internés politiques›Sect. Section 1 : De la qualité de déporté et interné politique.

Art. L294

1390 / 1567
En vigueur depuis le 26 avr. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent bénéficier des avantages du présent chapitre les personnes visées à l'article L. 265. Sont exclus également du bénéfice desdits avantages ceux qui, au cours de leur déportation ou de leur internement, ont eu une attitude contraire à l'esprit de solidarité devant l'ennemi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031712069#art-l294