Art. L311-1
Partie Partie législative (nouvelle)Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONSTitre Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANTChapitre Chapitre unique.

Art. L311-1

227 / 1567
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé à la guerre 1939-1945, aux guerres d'Indochine et de Corée, à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, les membres des forces supplétives françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, ainsi que les Français ayant pris une part effective aux combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole durant la guerre civile. La reconnaissance de la qualité de combattant dans les conditions prévues par le présent chapitre donne lieu à l'attribution de la carte du combattant
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legi/LEGITEXT000031712069#art-l311-1