Art. L311-4
Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT›Chapitre Chapitre unique.

Art. L311-4

230 / 1567
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel, les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'attribution de la qualité de combattant peuvent obtenir celle-ci sur décision motivée du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-l311-4