Art. L522-14
Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SÉPULTURES›Titre Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES›Chapitre Chapitre II : Sépultures perpétuelles›Sect. Section 4 : Dispositions particulières

Art. L522-14

402 / 1567
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles L. 522-3 à L. 522-5, L. 522-9 et L. 522-10 sont applicables aux sépultures des militaires des forces armées ennemies.
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