Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre VI : INSTITUTIONS›Titre Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE›Chapitre Chapitre II : Organisation administrative et financière›Sect. Section 3 : Le régime financier
Art. L612-14
424 / 1567En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes de l'Office sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires : 1° Les recettes ordinaires comprennent : a) Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ; b) Les revenus des dons et legs faits au profit de l'Office ; c) Les subventions de l'Etat et des autres collectivités ; d) Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent ; 2° Les recettes extraordinaires comprennent : a) Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ; b) Le capital provenant des dons et legs ; c) Le remboursement des avances.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l612-14