Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ›Chapitre Chapitre IV : Conditions applicables aux victimes civiles de guerre›Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. R124-1
470 / 1567En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La condition de nationalité française prévue au présent chapitre pour l'ouverture du droit à pension des victimes civiles de guerre est appréciée à la date du fait dommageable et à la date de la demande de pension.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r124-1