Art. R131-2
Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS›Chapitre Chapitre Ier : Allocations spéciales aux grands invalides›Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux allocations mentionnées à l'article L. 131-1

Art. R131-2

480 / 1567
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. – Une allocation portant le numéro 4 bis est attribuée aux grands invalides non bénéficiaires des articles L. 125-10 ou L. 133-1 titulaires d'une pension de 95 % ou de 100 % pour plusieurs infirmités dont la plus grave entraîne une invalidité au moins égale à 85 %. II. – Le taux est fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la somme arithmétique des pourcentages d'invalidité attribués aux infirmités dont l'intéressé est atteint et qui lui ouvrent droit à pension ; 1° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 105 à 145 % : 46 points d'indice ; 2° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 150 à 195 % : 92 points d'indice ; 3° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 200 à 245 % : 184 points d'indice ; 4° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 250 à 295 % : 276 points d'indice ; 5° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 300 à 345 % : 368 points d'indice ; 6° Si la somme des pourcentages d'invalidité est d'au moins 350 % et au-dessus : 460 points d'indice. Lorsque la somme des pourcentages mentionnés ci-dessus prévus se termine par un chiffre autre qu'un 0 ou un 5, elle est portée au multiple de 5 supérieur. III. – L'allocation n° 4 bis ne se cumule pas avec les allocations n° 7 et 8, ni avec les allocations aux grands mutilés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031712069#art-r131-2