Art. R131-7
Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS›Chapitre Chapitre Ier : Allocations spéciales aux grands invalides›Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux allocations mentionnées à l'article L. 131-1

Art. R131-7

485 / 1567
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. – Une allocation portant le n° 10 est attribuée aux grands invalides atteints d'une ankylose complète de la hanche ou de l'épaule lorsque cette ankylose est associée à une amputation ou à une impotence totale du membre correspondant qui, à elles seules, ouvrent droit soit à une pension de 100 %, soit à un complément de pension de 10 degrés fixé par application des règles de l'article L. 125-10. II. – Le montant de cette allocation est fixé comme suit : 1° Ankylose complète de la hanche : a) 253 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ; b) 177 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude ; 2° Ankylose complète de l'épaule : a) 177 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ; b) 139 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude. III. – Cette allocation ne se cumule pas avec les allocations aux grands mutilés lorsque le montant en est porté au taux mentionné à l'article R. 132-2. Lorsque les invalides définis au I bénéficient pour l'ankylose dont ils sont atteints des dispositions des articles L. 125-10 ou L. 125-11, ils peuvent opter entre les émoluments résultant de l'application de ces articles et l'allocation n° 10.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-r131-7