Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS›Chapitre Chapitre Ier : Demande et attribution des pensions d'invalidité des militaires et des personnes assimilées aux militaires›Sect. Section 3 : Dispositions applicables aux anciens militaires résidant à l'étranger
Art. R151-20
551 / 1567En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'ancien militaire réside à l'étranger, il adresse sa demande de pension au service mentionné au 1° de l'article R. 151-6, qui fait procéder aux expertises médicales par l'intermédiaire du consulat de France compétent pour le domicile de l'intéressé ou des services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour les demandeurs domiciliés en Algérie et au Maroc. L'intéressé peut se faire assister par un médecin, conformément aux dispositions de l'article R. 151-10.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r151-20