Art. R152
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.›Titre Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés.›Chapitre Chapitre III : Afféctés spéciaux et membres de la défense passive.›Sect. Section 1 : Défense passive.

Art. R152

1407 / 1567
En vigueur depuis le 27 avr. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel des formations militaires de la défense passive bénéficie des droits à pension pour blessures ou maladies contractées ou aggravées en service, dans les conditions définies par le livre Ier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031712069#art-r152