Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS›Chapitre Chapitre II : Procédure applicable aux victimes civiles de guerre›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. R152-1
554 / 1567En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes des personnes qui souhaitent faire valoir leurs droits à pension de victimes civiles de guerre sont déposées, instruites et donnent lieu à décision dans les mêmes conditions que les demandes des militaires, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r152-1