Art. R153-1
Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS›Chapitre Chapitre III : Procédure applicable aux ayants cause›Sect. Section 1 : Ayants cause des militaires›§ Sous-section 1 : Instruction des demandes et procédure d'attribution des pensions

Art. R153-1

559 / 1567
En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conjoint ou partenaire survivant, l'orphelin ou l'ascendant d'un militaire qui fait valoir ses droits à une pension en application des dispositions du titre IV du présent livre adresse sa demande au service mentionné au 1° de l'article R. 151-6. Cette demande, établie sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, est accompagnée des pièces justificatives mentionnées par le formulaire précité et indique si le conjoint ou partenaire survivant a ou non des enfants susceptibles de bénéficier des dispositions des articles L. 141-23 et L. 141-24. Les demandes de pension relatives aux orphelins mineurs sont présentées par le représentant légal. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 151-2 sont applicables aux demandes déposées par les conjoints et partenaires survivants, par les ascendants et par les orphelins majeurs.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-r153-1