Art. R155-5
Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS›Chapitre Chapitre V : Procédure applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Art. R155-5

574 / 1567
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 151-13 et exceptionnellement, après une première convocation, si la commission constate, par un avis motivé, qu'en raison de l'éloignement de la résidence de l'intéressé et des difficultés de communication, ce dernier ne peut assister à la séance, il est statué au vu des pièces du dossier.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-r155-5