Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 1 : Reconnaissance de la qualité de combattant›§ Sous-section 5 : Attribution de la qualité de combattant au titre de l'article L. 311-4
Art. R311-20
668 / 1567En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les Français qui ont pris une part effective à des combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole entre le 17 juillet 1936 et le 27 février 1939 peuvent obtenir la carte du combattant après examen de leur demande dans les conditions mentionnées à l'article L. 311-4.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r311-20