Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS›Chapitre Chapitre III : Déportés et internés politiques, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle et patriotes réfractaires à l'annexion de fait›Sect. Section 3 : Patriotes réfractaires à l'annexion de fait
Art. R343-15
771 / 1567En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait prévu à l'article L. 343-12 est attribué par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande adressée au service mentionné à l'article R. 347-4. La reconnaissance du titre donne lieu à la délivrance d'une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r343-15