Art. R353-2
Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre V : DÉCORATIONS›Chapitre Chapitre III : Croix du combattant et médaille de reconnaissance de la Nation›Sect. Section 1 : Croix du combattant

Art. R353-2

825 / 1567
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions relatives à la nature de cet insigne sont fixées après consultation des associations d'anciens combattants et de pensionnés représentées à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-r353-2