Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre V : DÉCORATIONS›Chapitre Chapitre IV : Médaille des évadés
Art. R354-2
1071 / 1567En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls sont retenus les actes d'évasion effectués entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945, cette dernière date étant reportée au 15 août 1945 pour le théâtre d'opérations d'Extrême-Orient
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r354-2-1