Art. R412-5
Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre IV : PUPILLES DE LA NATION›Titre Titre Ier : DE LA QUALITÉ DE PUPILLE DE LA NATION›Chapitre Chapitre II : Procédure d'adoption par la Nation

Art. R412-5

1119 / 1567
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une expertise médicale est nécessaire, le tribunal désigne à cet effet un médecin expert dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
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