Art. R421-13
Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre IV : PUPILLES DE LA NATION›Titre Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION›Chapitre Chapitre Ier : Protection et aide de l'Etat›Sect. Section 1 : Bourses et subventions

Art. R421-13

1136 / 1567
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article précédent, les parents exerçant l'autorité parentale ou le conseil de famille conservent le libre choix de l'établissement et des moyens d'éducation.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-r421-13