Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre IV : PUPILLES DE LA NATION›Titre Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION›Chapitre Chapitre Ier : Protection et aide de l'Etat›Sect. Section 3 : Dispositions communes aux subventions pour études et subventions pour apprentissage
Art. R421-18
1141 / 1567En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre veille au suivi des études des pupilles de la Nation bénéficiaires de subventions d'études ou d'apprentissage. La subvention est supprimée si le pupille ne suit pas l'enseignement pour lequel elle lui est accordée.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r421-18