Art. R422-12
Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre IV : PUPILLES DE LA NATION›Titre Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION›Chapitre Chapitre II : Tutelle des pupilles

Art. R422-12

1153 / 1567
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur du service départemental remet à l'agent comptable les actes ou documents établissant ou concernant les droits et revenus des pupilles.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-r422-12