Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre IV : PUPILLES DE LA NATION›Titre Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION›Chapitre Chapitre II : Tutelle des pupilles
Art. R422-16
1157 / 1567En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les subventions attribuées aux pupilles sont portées par l'agent comptable central à leurs comptes.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r422-16