Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre IV : PUPILLES DE LA NATION›Titre Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION›Chapitre Chapitre II : Tutelle des pupilles
Art. R422-3
1144 / 1567En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tuteur délégué est tenu, dans sa gestion, à l'observation de toutes les prescriptions de droit commun et notamment de celles qui ont trait au placement obligatoire des capitaux et économies. Il accomplit les actes pour le compte du pupille soit seul ou soit avec l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles dans les conditions prévues par le titre XII du livre Ier du code civil. Ses biens ne sont pas soumis à hypothèque légale et il n'est pas institué de subrogé tuteur auprès de lui. Il assume vis-à-vis du service départemental la responsabilité d'un mandataire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r422-3