Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre IV : PUPILLES DE LA NATION›Titre Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION›Chapitre Chapitre III : Placement des pupilles›Sect. Section 2 : Placement chez des particuliers
Art. R423-14
1175 / 1567En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'autorisation n'est recevable que : 1° Si le particulier se conforme aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment aux obligations instituées par le code de l'action sociale et des familles et le code de la santé publique ; 2° S'il est âgé de vingt et un ans révolus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r423-14