Art. R423-3
Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre IV : PUPILLES DE LA NATION›Titre Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION›Chapitre Chapitre III : Placement des pupilles›Sect. Section 1 : Placement dans des établissements

Art. R423-3

1164 / 1567
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 423-2 n'est recevable que : 1° Si l'établissement est conforme en ce qui concerne son installation et son fonctionnement aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment à celles du code de l'action sociale et des familles et du code de la santé publique ; 2° Si son directeur est âgé de vingt-cinq ans révolus.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-r423-3