Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES›Titre Titre Ier : MENTIONS ET INSCRIPTION SUR LES MONUMENTS COMMÉMORATIFS›Chapitre Chapitre II : Mention "Mort en déportation"
Art. R512-3
1202 / 1567En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations auxquelles donne lieu l'application des articles L. 512-1 à L. 512-5 sont portées devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile. Les recours sont soumis aux règles de la procédure écrite ordinaire. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r512-3