Art. R521-5
Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES›Titre Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES›Chapitre Chapitre Ier : Transfert et restitution des corps

Art. R521-5

1214 / 1567
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maire ou son représentant, ainsi qu'un officier de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationale, assistent aux opérations d'exhumation.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-r521-5