Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES›Titre Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES›Chapitre Chapitre II : Sépultures perpétuelles›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. R522-8
1226 / 1567En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'entretien des sépultures a été confié à une commune ou à une association, celle-ci reçoit une indemnité forfaitaire annuelle d'entretien. Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget fixe le taux unitaire de l'indemnité forfaitaire annuelle d'entretien.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r522-8