Art. A177
Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.›Titre Titre III : Droits et avantages accessoires.›Chapitre Chapitre III : Décorations et insignes.›Sect. Section 1 : Légion d'honneur et médaille militaire.

Art. A177

1537 / 1567
En vigueur depuis le 29 avr. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour bénéficier, en application de l'article D. 272, de la Légion d'honneur, les combattants volontaires de la Résistance et les déportés et internés résistants doivent réunir en outre les conditions suivantes : 1° Etre titulaire : a) Soit d'un grade d'officier (active ou réserve) ; b) Soit d'un grade d'officier d'assimilation homologué par la commission nationale, et publié au Journal officiel de la République française ; c) Soit du certificat d'appartenance FFI ou FFC ou RIF et avoir rendu des services particulièrement importants à la Résistance, sanctionnés par : Une citation à l'ordre de l'armée ; Ou une citation à un ordre inférieur à l'armée, avec la médaille de la Résistance ou blessure reçue en combat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074068#art-a177