Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE›Chapitre Chapitre Ier : Ayants cause des militaires›Sect. Section 2 : Détermination des taux et montants des pensions›§ Sous-section 3 : Montant des pensions des ascendants
Art. D141-13
522 / 1567En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants de pension fixés à l'article D. 141-12 sont respectivement majorés de 30 et 15 points d'indice en faveur des ascendants âgés : 1° Soit de soixante-cinq ans ; 2° Soit de soixante ans, s'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entrainant une incapacité permanente de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-d141-13