Art. D141-7
Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE›Chapitre Chapitre Ier : Ayants cause des militaires›Sect. Section 2 : Détermination des taux et montants des pensions›§ Sous-section 2 : Majorations des pensions de conjoint et partenaire survivant.

Art. D141-7

516 / 1567
En vigueur depuis le 28 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 141-20 est fixé selon les modalités suivantes : ANNÉES DE MARIAGE ou de pacte civil de solidarité et de soins donnés de manière constante postérieures à l'ouverture de l'avantage prévu à l'article L. 133-1 (majoration pour tierce personne) GRAND INVALIDE titulaire de l'allocation n° 5 bis a (en nombre de points d'indice) GRAND INVALIDE titulaire de l'allocation n° 5 bis b (en nombre de points d'indice) Au moins 5 ans 105 150 Au moins 7 ans 230 300 Au moins 10 ans 410 500 Au moins 15 ans 460 550 Au moins 20 ans 510 600 Au moins 25 ans 560 650
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074068#art-d141-7