Art. D16
Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.›Titre Titre II : Emoluments complémentaires.›Chapitre Chapitre III : Indemnités de soins aux tuberculeux.

Art. D16

1436 / 1567
En vigueur depuis le 28 avr. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bénéficiaires de l'indemnité de soins sont soumis sur place au contrôle administratif et médico-social du ministère de la santé publique et de la population.
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legi/LEGITEXT000006074068#art-d16