Art. D212-1
Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES SOINS MÉDICAUX ET DE L'APPAREILLAGE›Chapitre Chapitre II : Soins médicaux›Sect. Section 1 : Soins externes

Art. D212-1

592 / 1567
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professionnels de santé, bénéficiaires de l'article L. 212-1, ne peuvent demander le règlement de soins qu'ils se seraient dispensés à eux-mêmes.
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legi/LEGITEXT000006074068#art-d212-1