Art. D212-7
Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES SOINS MÉDICAUX ET DE L'APPAREILLAGE›Chapitre Chapitre II : Soins médicaux›Sect. Section 2 : Prise en charge des produits pharmaceutiques

Art. D212-7

598 / 1567
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les produits pharmaceutiques délivrés à raison des affections pensionnées, les règles de prise en charge sont celles prévues au code de la sécurité sociale et au code de la santé publique. Toutefois des dérogations à ces règles peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
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legi/LEGITEXT000006074068#art-d212-7