Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 2 : Procédure de délivrance de la carte du combattant
Art. D311-23
672 / 1567En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire. Elle comporte la photographie du titulaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-d311-23