Art. D341-14
Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS›Chapitre Chapitre Ier : Combattants volontaires de la Résistance›Sect. Section 2 : Conditions applicables à certaines catégories de combattants volontaires de la Résistance›§ Sous-section 4 : Procédure

Art. D341-14

969 / 1567
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre soumet au ministre de la défense les propositions de la commission nationale des cartes et titres afférentes à l'attribution du grade d'assimilation. La carte prévue à l'article R. 341-12 est, dans ce cas, délivrée après décision du ministre de la défense et, éventuellement, avec mention du grade attribué par celui-ci.
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legi/LEGITEXT000006074068#art-d341-14-1