Art. D355-21
Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre V : DÉCORATIONS›Chapitre Chapitre V : Autres médaille et insignes›Sect. Section 8 : Insigne des victimes civiles

Art. D355-21

1104 / 1567
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'insigne prévu à l'article D. 355-20, mais sans l'étoile blanche de métal à cinq branches, est attribué d'office à toute victime civile pensionnée au titre du présent code en qualité de victime directe qui ne remplit pas les conditions mentionnées à l'article R. 355-19.
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legi/LEGITEXT000006074068#art-d355-21-1