Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables à certains militaires›Sect. Section 4 : Militaires victimes en métropole de dommages physiques en lien avec la guerre d'Algérie
Art. L122-4
40 / 1567En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires des forces armées françaises ont droit à pension en raison du décès ou des infirmités subies en métropole, entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962, et résultant : 1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie ; 2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie. Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité. Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence. Pour l'attribution de leur pension, les dispositions prévues pour les militaires participant à des opérations extérieures leur sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-l122-4